Lorsqu’un salarié travaille durant un arrêt maladie ou un congé maternité, il ne peut prétendre à un salaire supplémentaire. Toutefois, il ou elle a droit à des dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Cass. soc. 2-10-2024 n° 23-11.582 FS-B
Pendant la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie ou d’accident, le salarié est dispensé d’activité. L’employeur ne doit ni solliciter ni tolérer le maintien d’une collaboration professionnelle (Cass. soc. 15-6-1999 n° 96-44.772 P : RJS 8-9/99 n° 1049 ; Cass. soc. 21-11-2012 n° 11-23.009 F-D : RJS 2/13 n° 106). De même, le congé de maternité entraîne la suspension du contrat de travail (C. trav. art. L 1225-24).
Le seul constat que l’employeur a fait travailler un salarié pendant son arrêt maladie ou qu’il a travaillé durant son congé de maternité ouvre droit à réparation du préjudice subi et donc à l’octroi de dommages-intérêts (Cass. soc. 4-9-2024 n° 23-15.944 FS-B et Cass. soc. 4-9-2024 n° 22-16.129 FS-B).
Dans la continuité de ces décisions, par un arrêt du 2 octobre 2024, la Cour de cassation précise que le salarié qui travaille durant son arrêt maladie ou son congé de maternité ne peut pas solliciter un rappel de salaire en paiement des heures de travail effectuées, mais seulement des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.