Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans (au lieu de 5 ans auparavant) à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. (L.1471-1)
3 ans sur les salaires (au lieu de 5 ans auparavant), à partir du jour de la demande, ou, en cas de licenciement, les 3 ans précédents la rupture du contrat (L.3245-1)